Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2003 au 11 mai 2012.

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TexteDécret n° 94-1020 du 23 novembre 1994
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006476590
Texte parentLEGITEXT000005617066
Référencearticle 22 du décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 (version du 30 juillet 2003)Légifrance →

1. I. - Les infirmières et infirmiers sont reclassés dans le nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Infirmière et infirmier

Infirmière et infirmier de classe normale

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

7e échelon après 3 ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

7e échelon avant 3 ans

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

6e échelon après 3 ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

6e échelon avant 3 ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

5e échelon après 3 ans

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

5e échelon avant 3 ans

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

4e échelon après 3 ans

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

4e échelon avant 3 ans

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon après 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon avant 1 an

1er échelon

Sans ancienneté

2. II. - Les infirmières principales et les infirmiers principaux sont reclassés dans le nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Infirmière principale ou infirmier principale

Infirmière et infirmier de classe supérieure

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise limitée à 3 ans.

4e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

3. III. - Les infirmières en chef et les infirmiers en chef sont reclassés dans le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure selon le tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Infirmière ou infirmier en chef

Infirmière et infirmier de classe supérieure

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

5e échelon après 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

5e échelon avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

4e échelon après 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

4e échelon avant 2 ans

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

3e échelon après 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'1 an

3e échelon avant 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

2e échelon après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'1 an

2e échelon avant 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4. II. - Les dispositions du I prennent effet au premier jour du mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

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