Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1994 au 30 juillet 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-1020 du 23 novembre 1994
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006476600
Texte parentLEGITEXT000005617066
Référencearticle 29 du décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 (version du 29 novembre 1994)Légifrance →
1. Les infirmières et infirmiers intégrés dans les corps visés par le présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des dispositions prévues à l'article 10 de ce décret.
2. La bonification prévue par cet article est accordée déduction faite, le cas échéant, des bonifications dont ils auraient pu bénéficier précédemment au titre de l'article 9 du décret du 10 février 1984 précité ou des articles 14 bis et 14 ter du décret du 4 septembre 1970 susvisé.
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