Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1994 au 30 juillet 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-1020 du 23 novembre 1994
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006476601
Texte parentLEGITEXT000005617066
Référencearticle 30 du décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 (version du 29 novembre 1994)Légifrance →
1. Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
2. a) Les représentants du grade d'infirmière et d'infirmier exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier.
3. b) Les représentants du grade d'infirmière ou d'infirmier en chef exercent les compétences des représentants des nouveaux grades d'infirmière principale ou d'infirmier principal.
4. c) Les représentants du grade d'infirmière ou d'infirmier en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier en chef.
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