Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2003 au 11 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-1020 du 23 novembre 1994
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006476558
Texte parentLEGITEXT000005617066
Référencearticle 7 du décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 (version du 30 juillet 2003)Légifrance →
1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés infirmières ou infirmiers stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières et infirmiers et accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
2. Un arrêté pris par le ministre dont relève le corps d'infirmières et infirmiers fixe, le cas échéant, l'organisation de la période de stage.
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