Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2003 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-1020 du 23 novembre 1994
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006476560
Texte parentLEGITEXT000005617066
Référencearticle 8 du décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 (version du 30 juillet 2003)Légifrance →
1. La nomination en qualité de stagiaire est prononcée au premier échelon du grade d'infirmière et infirmier de classe normale.
2. Les stagiaires perçoivent le traitement déterminé en application des articles 9 et, le cas échéant, 11 ci-après.
3. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement afférent à l'échelon du grade de début déterminé en application des articles 9 et 11 à 16 ci-après. Ceux qui avaient la qualité de militaire perçoivent le traitement afférent à l'échelon du grade de début déterminé en application des articles 9 et 11 ci-après et des articles 47-1 et 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.
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