Arrêté du 18 novembre 1994 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1994.

TexteArrêté du 18 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006476005
Texte parentLEGITEXT000005617067
Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 novembre 1994 (version du 29 novembre 1994)Légifrance →

1. Les diplômes et titres admis en équivalence du diplôme d'études universitaires générales ou du diplôme universitaire de technologie pour se présenter au concours externe de conseiller d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire sont :

2. 1° Les titres ou diplômes sanctionnant un niveau de formation correspondant à deux années d'études postsecondaires, délivrés par une autorité administrative ou un établissement public ou un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3. 2° Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique homologués, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, au niveau III et au-dessus de la nomenclature interministérielle des groupes de formation (arrêté du 17 juin 1980 complété) ;

4. 3° Les décisions de validation délivrées par un président d'université ou un directeur d'établissement d'enseignement supérieur public, en application du décret du 23 août 1985 susvisé, en vue d'une inscription sans réserve en première année de second cycle d'études supérieures ;

5. 4° Les titres ou diplômes étrangers homologués en qualité de diplômes d'études universitaires générales, en application du décret du 2 août 1960 ;

6. 5° Les titres ou diplômes étrangers correspondant à un diplôme national d'enseignement supérieur français d'un niveau égal au diplôme d'études universitaires générales et valable de plein droit sur le territoire de la République française ;

7. 6° Les diplômes d'Etat ou les diplômes professionnels reconnus équivalents au niveau III.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006476005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.