1. Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret du 12 mars 1986 modifié susvisé est fixé à 4,08 p. 100 au titre de l'exercice 1994.
Décret n°94-1024 du 29 novembre 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1994.
TexteDécret n°94-1024 du 29 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006360222
Texte parentLEGITEXT000005617083
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