Décret n°94-1027 du 23 novembre 1994 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-1027 du 23 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006343328
Texte parentLEGITEXT000005617091
Référencearticle 1 du décret n°94-1027 du 23 novembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article R. 361-35 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 361-35. - La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département. << Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois. << La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée. << L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique. << Dans les mêmes cas, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006343328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.