Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°94-1027 du 23 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006343329
Texte parentLEGITEXT000005617091
Référencearticle 2 du décret n°94-1027 du 23 novembre 1994Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - L'article R. 361-36 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 361-36. - Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 362-2-1 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 363-1 et de la toilette mortuaire. >>
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