Décret n°94-1029 du 30 novembre 1994 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-1029 du 30 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006541171
Texte parentLEGITEXT000005617099
Référencearticle 1 du décret n°94-1029 du 30 novembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 1er du décret du 19 août 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - Les fonctions d'officier de l'état civil sont exercées à l'étranger par les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire. << Toutefois, en cas d'événements exceptionnels survenus dans l'Etat où se situe le poste, le ministre des affaires étrangères peut momentanément confier tout ou partie des attributions de l'officier de l'état civil territorialement compétent à un ou plusieurs autres officiers de l'état civil relevant soit d'un autre poste diplomatique ou consulaire soit de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères. << Les titulaires de chancellerie détachés peuvent être autorisés à suppléer, d'une manière permanente, le chef de poste consulaire par décision du ministre des affaires étrangères prise sur la proposition de ce dernier. << Les agents consulaires de nationalité française peuvent être autorisés, par arrêté du ministre des affaires étrangères, soit à recevoir les déclarations de naissance et de décès, soit à exercer les pouvoirs complets d'officier de l'état civil. << En cas de gérance ou d'empêchement momentané du chef de poste, les pouvoirs d'officier de l'état civil passent à l'agent qui assure son remplacement, sans autre formalité, s'il s'agit d'un agent de carrière et, dans le cas contraire, sous réserve de l'autorisation préalable du ministre des affaires étrangères. << A titre exceptionnel, les chefs de poste pourront, avec l'accord préalable du ministre des affaires étrangères, déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs d'officier de l'état civil à un ou plusieurs de leurs subordonnés. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.