Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°94-1029 du 30 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006541176
Texte parentLEGITEXT000005617099
Référencearticle 3 du décret n°94-1029 du 30 novembre 1994Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - L'article 3 du décret du 19 août 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - En fin d'année les registres de l'état civil sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil. L'un des exemplaires est adressé au service central d'état civil qui en assure la garde, l'autre est conservé dans les archives du poste. A ce dernier registre, restent annexées les pièces produites par les intéressés, telles que les copies et traductions des actes étrangers transcrits, les procurations ainsi que les instructions reçues par l'officier de l'état civil. << En outre, les formalités de clôture et de réouverture des registres sont obligatoires à chaque changement de chef de poste survenu en cours d'année. >>
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.