1. Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration, le ministre de la défense adresse au préfet une copie du récépissé de la déclaration et du texte des prescriptions générales et, dans le cas où il y a application du deuxième alinéa de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, une copie de l'arrêté fixant les prescriptions complémentaires, en vue de l'exécution des mesures de publicité prévues au deuxième alinéa de l'article 30 de ce même décret.
Décret n°94-1033 du 30 novembre 1994 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 1994 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-1033 du 30 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006851149
Texte parentLEGITEXT000005617105
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R217-6 du Code de l'environnement.
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