1. Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire peut, en cas de notation insuffisante prévue à l'article 8 et après avis du responsable de la section de formation dont dépendent les chefs de service pénitentiaire de 2e classe, proposer au directeur de l'administration pénitentiaire soit la prolongation de la scolarité, soit le licenciement, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, la réintégration dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, conformément à l'article 29 du décret du 21 septembre 1993 susvisé.
Arrêté du 18 novembre 1994 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 6 décembre 1994.
TexteArrêté du 18 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006476023
Texte parentLEGITEXT000005617120
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