1. A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, la durée de la formation initiale est fixée à quatre mois pour la première promotion et à huit mois pour la seconde.
Arrêté du 18 novembre 1994 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 6 décembre 1994.
TexteArrêté du 18 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006476027
Texte parentLEGITEXT000005617120
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