1. Le délai de mise en service prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé est de deux ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Décret n°94-1042 du 5 décembre 1994 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 6 décembre 1994.
TexteDécret n°94-1042 du 5 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006851174
Texte parentLEGITEXT000005617121
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