Décret n°94-1042 du 5 décembre 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 décembre 1994.

TexteDécret n°94-1042 du 5 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006851166
Texte parentLEGITEXT000005617121
Référencearticle 5 du décret n°94-1042 du 5 décembre 1994 (version du 6 décembre 1994)Légifrance →

1. Sous un délai qui ne saurait excéder les deux ans prévus à l'article 11 du présent décret, l'exploitant effectuera, si nécessaire, la mise à jour du rapport de sûreté, des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne afin de tenir compte notamment des enseignements pouvant être tirés de l'exploitation de l'installation.

2. L'installation ne pourra être considérée comme effectivement mise en service au sens du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé qu'après que le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement auront formellement approuvé les documents de sûreté précités.

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