1. L'installation sera exploitée de façon telle que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. Les mesures nécessaires seront prises pour permettre le contrôle du bruit émis par l'installation ; les résultats des mesures correspondantes seront archivés.
Décret n°94-1042 du 5 décembre 1994 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 6 décembre 1994.
TexteDécret n°94-1042 du 5 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006851167
Texte parentLEGITEXT000005617121
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