1. Tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation devra être déclaré sans délai aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement (direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection) et au ministre chargé de la santé (direction générale de la santé), ainsi qu'à l'office de protection contre les rayonnements ionisants.
Décret n°94-1042 du 5 décembre 1994 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 26 février 2002.
TexteDécret n°94-1042 du 5 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006851171
Texte parentLEGITEXT000005617121
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