Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'article 14 (2o, A) de l'arrêté du 15 février 1973 modifié susvisé modifié est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Indemnisation des participations au service de garde: << A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent. << B. - Ces taux, ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique, sont fixés ainsi qu'il suit: << Taux à compter du 1er décembre 1994 << 1. Service de garde sur place << - garde: 1 422 F; << - demi-garde: 711 F; << - de 18 h 30 à 1 heure du matin: 661 F; << - de 1 heure du matin à 8 h 30: 761 F. << 2. Service de garde par astreinte << Astreinte opérationnelle: << a) Indemnité forfaitaire de base: 220 F; << a) << Par demi-astreinte: 110 F. << b) Indemnité due pour chaque déplacement: 305 F. << Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder: << - au titre d'une demi-astreinte opérationnelle: 711 F; << - au titre d'une astreinte opérationnelle: 1 422 F. << Astreinte de sécurité: << a) Indemnité forfaitaire de base: 142 F. << Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base ne peut excéder: << - pour quatre semaines: 1 136 F; << - pour cinq semaines: 1 420 F. << b) Indemnité due pour chaque déplacement: 305 F. << Les indemnités versées au titre d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde. << 3. Déplacements exceptionnels << a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité forfaitaire. << b) Indemnité due pour chaque déplacement: 305 F. << 4. Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l'hôpital ou d'astreinte à domicile ne peut excéder: << - pour quatre semaines: 14 220 F; << - pour cinq semaines: 17 775 F. << Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond. << 5. Lorsqu'un déplacement conduit à des actes thérapeutiques nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à quatre heures, l'astreinte se transforme en demi-garde. >>