1. La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par le C.N.A.S.E.A., qui s'assure que les justifications ont bien été fournies et que les engagements pris par le demandeur sont effectivement tenus.
Décret n°94-1055 du 7 décembre 1994 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 9 décembre 1994.
TexteDécret n°94-1055 du 7 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006603627
Texte parentLEGITEXT000005617144
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