Décret n°94-1055 du 7 décembre 1994 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 9 décembre 1994.

TexteDécret n°94-1055 du 7 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006603629
Texte parentLEGITEXT000005617144
Référencearticle 13 du décret n°94-1055 du 7 décembre 1994 (version du 9 décembre 1994)Légifrance →

1. En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sans qu'une quantité de référence laitière puisse lui être réattribuée.

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