1. Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, la production et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 susvisée.
Décret n°94-1055 du 7 décembre 1994 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 décembre 1994.
TexteDécret n°94-1055 du 7 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006603619
Texte parentLEGITEXT000005617144
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