1. Le producteur dépose sa demande auprès du préfet du département du siège de son exploitation jusqu'au 31 décembre 1994 au plus tard. Celui-ci en accuse réception et la transmet au C.N.A.S.E.A., qui l'enregistre au niveau national selon les régions concernées.
Décret n°94-1055 du 7 décembre 1994 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 9 décembre 1994.
TexteDécret n°94-1055 du 7 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006603621
Texte parentLEGITEXT000005617144
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