Décret n°94-1055 du 7 décembre 1994 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 décembre 1994.

TexteDécret n°94-1055 du 7 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006603622
Texte parentLEGITEXT000005617144
Référencearticle 7 du décret n°94-1055 du 7 décembre 1994 (version du 9 décembre 1994)Légifrance →

1. Le producteur s'engage :

2. - à ne pas retirer sa demande ;

3. - à ne pas changer d'acheteur jusqu'à la notification de la décision préfectorale ;

4. - à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement (C.E.E.) n° 3950/92 susvisé et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de la décision préfectorale.

5. Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon total s'engage, en outre :

6. - à avoir cessé définitivement et complètement de livrer et de commercialiser du lait et des produits laitiers au plus tard le 31 mars 1995 ;

7. - à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par le règlement (C.E.E.) n° 3950/92 susvisé. Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande le preneur peut être attributaire de cette indemnité si les propriétaires des terrains et, le cas échéant, les futurs exploitants lorsqu'ils sont connus du fait des engagements contractés à la date du dépôt de la demande donnent leur accord par écrit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006603622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.