1. Le préfet notifie la décision d'attribution de l'indemnité avant le 1er mars 1995. Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon total, la décision entraîne l'annulation des quantités de référence de l'exploitation, au titre des livraisons et au titre des ventes directes. Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon partiel, la décision entraîne l'annulation de la partie de la quantité de référence au titre des livraisons pour laquelle l'abandon est demandé.
Décret n°94-1055 du 7 décembre 1994 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 9 décembre 1994.
TexteDécret n°94-1055 du 7 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006603624
Texte parentLEGITEXT000005617144
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