Arrêté du 29 novembre 1994 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2001.

TexteArrêté du 29 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885692
Texte parentLEGITEXT000005617160
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 novembre 1994 (version du 1er septembre 2001)Légifrance →

1. Lorsqu'un véhicule cesse d'être affecté au transport public de personnes, son propriétaire adresse au préfet une copie de la déclaration d'affectation annexée au certificat d'immatriculation, dont la seconde partie, relative à la cessation d'affectation du véhicule au transport public de personnes, aura été renseignée.

2. La date déclarée de cessation d'affectation au transport public de personnes ne peut être postérieure à la date d'échéance de validité de la dernière visite technique.

3. Une copie de cette déclaration reste annexée au certificat d'immatriculation jusqu'à la date de la cessation de l'affectation.

4. A la date de la cessation de l'affectation, le véhicule est soumis aux dispositions de l'article R. 323-6 du code de la route.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.