1. Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Décret n°94-1067 du 8 décembre 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 août 2004.
TexteDécret n°94-1067 du 8 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006476685
Texte parentLEGITEXT000005617161
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