1. La nouvelle bonification indiciaire est versée aux fonctionnaires exerçant les fonctions y ouvrant droit à compter de la date d'effet du présent décret ou de la date de la prise effective des fonctions.
Décret n°94-1067 du 8 décembre 1994 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°94-1067 du 8 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006476690
Texte parentLEGITEXT000005617161
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