1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre chargé des affaires sociales, de la santé et de la ville peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs, étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal.
Décret n°94-1064 du 7 décembre 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 décembre 1994.
TexteDécret n°94-1064 du 7 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006476680
Texte parentLEGITEXT000005617162
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