Arrêté du 18 novembre 1994 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 novembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006462670
Texte parentLEGITEXT000005617187
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 novembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 12 de l'arrêté du 26 septembre 1978 susvisé est modifié comme suit: << Art. 12. - L'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé est allouée aux agents qui rejoignent leur poste pour la première fois. Elle est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger. << Groupe I groupes 4, 7 et 8 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13; << Groupe II groupes 9, 10, 11 et 12 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13; << Groupe III groupes 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25 et suivants 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13. << Lorsque l'affectation dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue ci-dessus sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable au cas de mutation résultant d'un cas de force majeure ou à l'initiative du gouvernement étranger. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.