Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 21. - I. - Peuvent être nommés au grade de secrétaire médical de classe exceptionnelle à compter du 1er août 1996: << 1o Dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les secrétaires médicaux de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de ce grade; << 2o Dans les conditions fixées au 2o de l'article 69 précité, les secrétaires médicaux de classe normale ayant atteint le 7e échelon de ce grade, ainsi que les secrétaires médicaux de classe supérieure. << Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités de l'examen professionnel organisé en application de l'alinéa précédent. << Le nombre des secrétaires médicaux de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 15 p. 100 de l'effectif du corps des secrétaires médicaux dans l'établissement ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable. << II. - Peuvent être nommés au grade de secrétaire médical de classe supérieure, à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les secrétaires médicaux de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B. << Le nombre des secrétaires médicaux de classe supérieure ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des secrétaires médicaux dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable. >>