1. Au sein des commissions administratives paritaires, les représentants des grades provisoires correspondants exercent les compétences des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret jusqu'à la nomination de ces derniers.
Décret n°94-1096 du 16 décembre 1994 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 18 décembre 1994.
TexteDécret n°94-1096 du 16 décembre 1994
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006699295
Texte parentLEGITEXT000005617193
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