Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers est ainsi fixée: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17994 a 17999 ...................................................... TITRE III ADJOINTS ADMINISTRATIFS HOSPITALIERS Art. 6. - I. - Le 1o de l'article 12 du décret du 21 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits; << b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement. << Peuvent être candidats les titulaires du brevet d'études du premier cycle ou du brevet des collèges ou les titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec le brevet des collèges pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne. >> II. - La première phrase du 2o de l'article 12 précité est remplacée par les dispositions suivantes: << 2o a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits; << b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement. >> TITRE IV AGENTS ADMINISTRATIFS Art. 7. - A l'article 15 du même décret, les termes: << dans le groupe de rémunération III et l'échelle 3 de rémunération prévus >> sont remplacés par les termes: << dans les échelles 2 et 3 de rémunération prévues >>. TITRE V SECRETAIRES MEDICAUX Art. 8. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 19. - Le corps des secrétaires médicaux comprend trois grades: la classe exceptionnelle comptant sept échelons, la classe supérieure comptant huit échelons et la classe normale comptant treize échelons. >> Art. 9. - L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 20. - Les secrétaires médicaux de classe normale sont recrutés: << 1o a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits; << b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement. << Peuvent être candidats: << a) Les titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un des titres ou diplômes au moins équivalents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé; << b) Les titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans l'un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec le baccalauréat de l'enseignement du second degré, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 précité. << 2o a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits; << b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement. << Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics. << Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours. << 3o En application du 2o de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. << Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée justifiant de neuf années de services publics. >>