Décret n°94-1094 du 16 décembre 1994 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-1094 du 16 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006699271
Texte parentLEGITEXT000005617196
Référencearticle 10 du décret n°94-1094 du 16 décembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - I. - A l'article 32 du même décret, les termes: << des articles 25 à 31 ci-dessus >> sont remplacés par les termes suivants: << des articles 25 à 30, de l'article 31, ainsi que de l'article 32-1 >>. II. - Après l'article 32 précité, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé: << Art. 32-1. - I. - Pour les adjoints techniques de classe exceptionnelle provisoire régis par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17990 a 17993 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus, à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er août 1996. << II. - Pour les adjoints techniques des classes normale et supérieure régis par les dispositions de l'article 30-1, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17990 a 17993 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à partir du 1er août 1996. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.