1. Les agents non titulaires, gérés par la direction des gens de mer et de l'administration générale et par l'Etablissement national des invalides de la marine, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Décret n°94-1111 du 15 décembre 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 décembre 1994.
TexteDécret n°94-1111 du 15 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006476706
Texte parentLEGITEXT000005617221
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