Décret n°94-1111 du 15 décembre 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 décembre 1994.

TexteDécret n°94-1111 du 15 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006476707
Texte parentLEGITEXT000005617221
Référencearticle 2 du décret n°94-1111 du 15 décembre 1994 (version du 22 décembre 1994)Légifrance →

1. La titularisation prévue à l'article 1er est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel.

3. Un arrêté du ministre chargé de la mer et, en tant que de besoin, lorsque le statut particulier des corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

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