Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 1er octobre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 septembre 1994
RattachementSection 1 : Inscription de la substance active.
Titre II : L'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
Section 1 : Inscription de la substance active.
IdentifiantLEGIARTI000006608896
Texte parentLEGITEXT000005617234
Référencearticle 13 de l'arrêté du 6 septembre 1994 (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. La demande d'inscription de la substance active est évaluée au niveau communautaire, conformément à la procédure prévue à l'article R. 253-10 I du code rural.
2. A l'issue de cette instruction, l'inscription est accordée par la Commission des communautés européennes pour une période renouvelable n'excédant pas dix ans.
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