Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 septembre 1994
RattachementSection 2 : Régime de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
Titre II : L'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
Section 2 : Régime de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
IdentifiantLEGIARTI000006608901
Texte parentLEGITEXT000005617234
Référencearticle 17 de l'arrêté du 6 septembre 1994 (version du 23 décembre 1994)Légifrance →
1. Le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce l'une des mesures suivantes concernant le produit phytopharmaceutique pour chacun des usages demandés :
2. a) L'autorisation de mise sur le marché pour une période n'excédant pas dix ans ;
3. b) Le maintien en étude sans autorisation de mise sur le marché ;
4. c) Le refus de l'autorisation de mise sur le marché ;
5. d) Le retrait de l'autorisation de mise sur le marché.
6. Le ministre de l'agriculture et de la pêche notifie l'une de ces mesures pour chacun des usages demandés sous forme d'un document officiel dénommé "décision d'autorisation" contresigné par celui-ci ou, par délégation, par son représentant.
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