Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 2006 au 1er octobre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 septembre 1994
RattachementSection 2 : Régime de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
Titre II : L'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
Section 2 : Régime de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
IdentifiantLEGIARTI000006608903
Texte parentLEGITEXT000005617234
Référencearticle 18 de l'arrêté du 6 septembre 1994 (version du 23 septembre 2006)Légifrance →
1. En application du a de l'article 17 ci-dessus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour :
2. a) Dix ans lorsque l'ensemble des conditions exigées sont remplies ;
3. b) Une période n'excédant pas trois ans, lorsque la substance est en cours d'inscription en application du a de l'article 11 du présent arrêté ; cette période pouvant être prolongée lorsque aucune décision communautaire concernant la substance active n'est intervenue dans ce délai ;
4. c) Une période n'excédant pas quatre ans, lorsque des informations complémentaires sont demandées par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et/ou après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; cette période peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour un délai maximum de deux ans.
5. La durée des autorisations de mise sur la marché visées aux b et c est applicable sans préjudice de la décision communautaire concernant l'inscription de la ou des substances actives contenues dans le produit.
Aller plus loin
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