1. Lorsque le produit phytopharmaceutique fait l'objet d'un maintien en étude sans autorisation de mise sur le marché pour un ou plusieurs usages demandés, le demandeur dispose d'un délai maximum de deux ans pour fournir les informations complémentaires nécessaires à la poursuite de l'instruction de la demande d'autorisation. Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut prolonger, à titre exceptionnel, le délai de deux ans nécessaire à la fourniture des informations.
Arrêté du 6 septembre 1994 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 septembre 1994
Rattachement
Section 2 : Régime de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
- Titre II : L'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
- Section 2 : Régime de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
IdentifiantLEGIARTI000006608906
Texte parentLEGITEXT000005617234
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