1. Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché est octroyée dans les conditions prévues à l'article 18 ou lorsqu'un maintien en étude sans autorisation de mise sur le marché est prononcé, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut, sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, demander la mise en place d'essais de contrôle. Ces essais sont réalisés par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
Arrêté du 6 septembre 1994 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 septembre 1994
Rattachement
Section 2 : Régime de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
- Titre II : L'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
- Section 2 : Régime de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
IdentifiantLEGIARTI000006608907
Texte parentLEGITEXT000005617234
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