1. Préalablement à toute décision de refus ou de retrait de l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique, le demandeur ou le détenteur de l'autorisation disposent d'un délai qui leur est notifié par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour présenter leurs observations et se mettre en conformité avec les exigences requises.
Arrêté du 6 septembre 1994 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 septembre 1994
Rattachement
Section 2 : Régime de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
- Titre II : L'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
- Section 2 : Régime de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
IdentifiantLEGIARTI000006608916
Texte parentLEGITEXT000005617234
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