1. Tout test ou expérimentation d'un produit phytosanitaire conduit dans le cadre du dispositif général d'autorisation de distribution pour expérimentation doit faire l'objet d'une déclaration, sous la responsabilité du demandeur, auprès du ministre chargé de l'agriculture.
Arrêté du 6 septembre 1994 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2003 au 1er octobre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 septembre 1994
Rattachement
Section 2 : La déclaration d'expérimentation.
- Titre Ier : Dispositions relatives à l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques
- Section 2 : La déclaration d'expérimentation.
IdentifiantLEGIARTI000006608880
Texte parentLEGITEXT000005617234
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