Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2003 au 1er octobre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 septembre 1994
RattachementSection 3 : Le devenir des récoltes au terme de l'expérimentation.
Titre Ier : Dispositions relatives à l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques
Section 3 : Le devenir des récoltes au terme de l'expérimentation.
IdentifiantLEGIARTI000006608884
Texte parentLEGITEXT000005617234
Référencearticle 8 de l'arrêté du 6 septembre 1994 (version du 29 mai 2003)Légifrance →
1. A l'issue de toute expérimentation de produits phytopharmaceutiques, sauf dans le cas où le produit est utilisé conformément au respect des conditions d'emploi d'une autorisation déjà accordée pour la même culture permettant de respecter les limites maximales de résidus fixées, les produits récoltés utilisables à des fins alimentaires pour l'homme ou les animaux doivent être détruits.
2. Les produits sont éliminés dans les conditions prévues au titre IV du livre V du code de l'environnement.
3. Le détenteur de l'autorisation de distribution pour expérimentation doit fournir au ministre chargé de l'agriculture une attestation sur l'honneur de cette destruction précisant le lieu et le jour de sa réalisation.
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