Arrêté du 6 septembre 1994 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 2006 au 1er octobre 2017.

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TexteArrêté du 6 septembre 1994
Rattachement
Section 3 : Le devenir des récoltes au terme de l'expérimentation.
  1. Titre Ier : Dispositions relatives à l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques
  2. Section 3 : Le devenir des récoltes au terme de l'expérimentation.
IdentifiantLEGIARTI000006608888
Texte parentLEGITEXT000005617234
Référencearticle 9 de l'arrêté du 6 septembre 1994 (version du 23 septembre 2006)Légifrance →

1. Toute personne peut effectuer auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) une demande motivée de dérogation à l'article 8 du présent arrêté. Si l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que les résidus du produit phytopharmaceutique testé ou expérimenté, dans le produit récolté, ne présentent pas de risques inacceptables, ces produits peuvent ne pas être détruits.

2. L'autorisation de ne pas détruire les produits récoltés est notifiée au demandeur par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.