1. Préalablement à toute décision de refus ou de retrait de l'autorisation de distribution pour expérimentation du produit phytopharmaceutique, le demandeur ou le détenteur de l'autorisation disposent d'un délai qui leur est notifié par le ministre chargé de l'agriculture pour présenter leurs observations et se mettre en conformité avec les exigences requises.
Arrêté du 6 septembre 1994 · Article
Article 9-2
Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2003 au 1er octobre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 septembre 1994
Rattachement
Section 3 : Le devenir des récoltes au terme de l'expérimentation.
- Titre Ier : Dispositions relatives à l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques
- Section 3 : Le devenir des récoltes au terme de l'expérimentation.
IdentifiantLEGIARTI000006608890
Texte parentLEGITEXT000005617234
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