Arrêté du 19 décembre 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 décembre 1994.

TexteArrêté du 19 décembre 1994
RattachementTITRE IV : ÉNONCIATION DES DÉCLARATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006332545
Texte parentLEGITEXT000005617256
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 décembre 1994 (version du 27 décembre 1994)Légifrance →

1. Chaque flux (introduction ou expédition) doit faire l'objet d'une déclaration d'échanges de biens distincte.

2. Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté est un établissement ou un service d'une société, le complément SIRET est utilisé pour distinguer chaque service émetteur.

3. Chaque ligne de déclaration peut contenir des informations regroupées sur un profil constitué de toutes les informations codées identiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006332545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.