RattachementTITRE IV : ÉNONCIATION DES DÉCLARATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006332545
Texte parentLEGITEXT000005617256
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 décembre 1994 (version du 27 décembre 1994)Légifrance →
1. Chaque flux (introduction ou expédition) doit faire l'objet d'une déclaration d'échanges de biens distincte.
2. Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté est un établissement ou un service d'une société, le complément SIRET est utilisé pour distinguer chaque service émetteur.
3. Chaque ligne de déclaration peut contenir des informations regroupées sur un profil constitué de toutes les informations codées identiques.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.