RattachementTITRE IV : ÉNONCIATION DES DÉCLARATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006332546
Texte parentLEGITEXT000005617256
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 décembre 1994 (version du 27 décembre 1994)Légifrance →
1. Les déclarations d'échanges de biens doivent être numérotées de la façon suivante :
2. a) Pour la transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre au déclarant, par une séquence mensuelle continue commençant à 1, gérée par le titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté. Les numéros de ligne sont constitués a posteriori.
3. b) Pour l'accès en mode interactif aux serveurs de l'administration (Minitel ou SOFI), le système attribue les numéros de déclaration et de ligne.
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