Arrêté du 19 décembre 1994 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 décembre 1994.

TexteArrêté du 19 décembre 1994
RattachementTITRE VI : AUTHENTIFICATION ET CONTRÔLE DES DÉCLARATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006332548
Texte parentLEGITEXT000005617256
Référencearticle 8 de l'arrêté du 19 décembre 1994 (version du 27 décembre 1994)Légifrance →

1. Les déclarations d'échange de biens transmises par voie informatique doivent être authentifiées à chaque transmission. L'authentification est la fonction permettant de s'assurer que la personne physique responsable de l'établissement de la déclaration d'échange de biens a pris la responsabilité de la déclaration transmise par voie informatique.

2. Toute déclaration authentifiée est réputée émise par le titulaire de l'autorisation prévue à l'article 1er du présent arrêté. Par cette authentification, il engage sa responsabilité ou celle de son mandataire sur les informations transmises.

3. Dans le cas de la transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre au déclarant et du Minitel, l'authentification des déclarations est assurée par la transmission, pour chaque envoi, d'un mot de passe personnel et confidentiel, remis sous pli recommandé au titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté.

4. Dans le cas du SOFI, l'authentification est assurée par l'utilisation d'un badge d'habilitation ou d'un mot de passe, remis personnellement au déclarant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006332548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.