1. Au sens du présent arrêté, on entend par poste d'inspection frontalier tout poste d'inspection situé en France métropolitaine, à proximité de la frontière externe du territoire communautaire et figurant sur la liste établie par décision de la Commission des communautés européennes en application de l'article 4 de la directive (C.E.E.) n° 90/675 et/ou de l'article 6 de la directive (C.E.E.) n° 91/496.
Arrêté du 15 décembre 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 décembre 1994.
TexteArrêté du 15 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006618761
Texte parentLEGITEXT000005617260
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